Le recours à l’avocat dans le cadre de l’assurance de protection juridique

L’assurance de protection juridique est un contrat par lequel un assureur, « moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue », va « prendre en charge des frais de procédure ou […] fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi » (C. assur., art. L. 127-1).

On peut la souscrire directement ou en bénéficier à l’occasion de la souscription – à titre d’exemple – d’une assurance automobile, habitation ou moyens de paiement incluant une garantie « protection juridique ».

Le contrat d’assurance jouera lors de la réalisation du « sinistre », lequel est caractérisé par « le refus qui est opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire » (C. assur., art. L. 127-2-1).

L’assuré dispose du libre choix de l’avocat pour assurer sa défense, représenter et servir ses intérêts (C. assur., art. L. 127-3), y compris pour les procédures de médiation (CJUE, 14 mai 2020, aff. C667/18).

Ce libre choix est exigé dès lors que l’assureur envisage de faire intervenir un avocat et en cas de conflits d’intérêts entre l’assureur et l’assuré (C. assur., art. L. 127-3).

Aucune clause ne peut limiter ce libre choix (C. assur., art. L. 127-3).

Cependant, l’assureur peut prévoir un plafond de remboursement des honoraires de l’avocat (Civ. 1re, 15 juill. 1999, n° 97-10.725).

L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions (C. assur., art. L. 127-2-1).

Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique (C. assur., art. L. 127-5-1).

Les domaines et limites de garantie sont définis dans la police d’assurance, à laquelle il convient de se reporter en cas de sinistre.

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